733.0.5.1. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui exploite une entreprise reconnue dans l’année ou qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise reconnue dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, relativement à un grand projet d’investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel a été délivrée une attestation d’admissibilité pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque, à l’égard de la société pour l’année, le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa:i. le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu de ce paragraphe a, est, dans la proportion déterminée au deuxième alinéa, réputé nul;
ii. le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu de ce paragraphe b, est, dans la proportion déterminée au deuxième alinéa, réputé nul;
b) lorsque, à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier, le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 excède le montant déterminé en vertu du paragraphe e de cet alinéa:i. la part de la société du montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, déterminé en vertu de ce paragraphe d à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier, est, dans la proportion déterminée au deuxième alinéa, réputée nulle;
ii. la part de la société du montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, déterminé en vertu de ce paragraphe e à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier, est, dans la proportion déterminée au deuxième alinéa, réputée nulle.
La proportion à laquelle le premier alinéa fait référence est celle que représente le rapport entre, d’une part, le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 si, pour l’application de l’article 737.18.17.6, son revenu imposable pour l’année établi par ailleurs était égal au montant donné que représente le total des montants déterminés conformément aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de cet article 737.18.17.5, et, d’autre part, ce montant donné.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société d’un montant est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
Dans le présent article, les expressions «attestation d’admissibilité», «entreprise reconnue» et «grand projet d’investissement» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1.
2015, c. 21, a. 258; 2024, c. 112024, c. 11, a. 6011.